CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10458 F
Pourvoi n° R 23-14.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 23-14.688 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Editions de l'iconoclaste, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [C], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Editions de l'iconoclaste et de Mme [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société Editions de l'iconoclaste et Mme [P] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.