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04/09/2024 | FRANCE | N°23-14.688

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-14.688


CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10458 F

Pourvoi n° R 23-14.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Mme [V] [C], domicil

iée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 23-14.688 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'oppo...

CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10458 F

Pourvoi n° R 23-14.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 23-14.688 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Editions de l'iconoclaste, société par actions simplifiée, société à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [C], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Editions de l'iconoclaste et de Mme [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société Editions de l'iconoclaste et Mme [P] la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.688
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-14.688


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.14.688
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