La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23-14.369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-14.369


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° U 23-14.369




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Pitney Bowes, socié

té par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-14.369 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° U 23-14.369




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-14.369 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Holding Arena, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Production Arena ,

2°/ à la société [W] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [W] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Arena,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pitney Bowes, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), reprochant à la société Production Arena le non-paiement de factures émises au titre de trois contrats de location-entretien conclus le 20 décembre 2017, deux d'entre eux pour une durée de vingt-quatre trimestres chacun, le troisième pour une durée de cinq ans, la société Pitney Bowes a sollicité la résiliation de ces contrats, ainsi que le paiement des clauses pénales contractuelles.

2. La société Production Arena a été dissoute par décision de son unique associée, la société Holding Arena, du 11 mai 2023. Par jugement du 6 juillet 2023, la société Holding Arena a été placée en liquidation judiciaire et la société [W] [L] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société Pitney Bowes fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Production Arena à la somme de 10 000 euros au titre des échéances de loyer à échoir, alors « que la modération de la pénalité prévue par une clause pénale suppose que son montant soit manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'en l'espèce, la société Pitney Bowes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' au jour de la résiliation, il restait : 18 loyers trimestriels à échoir sur le contrat n° 1115951, soit 38 167,20 euros TTC, 3 loyers annuels à échoir, sur le contrat n° 48800221-11195870, soit 44 448,58 euros TTC, et 18 loyers trimestriels à échoir, sur le contrat n° 11195865, soit 238 852,80 euros TTC" ; que, pour décider que la clause pénale réclamée à hauteur de la totalité de loyers prévus par le contrat était manifestement excessive", et devait être réduite à 10 000 €, somme propre à réparer les conséquences de la résiliation aux torts de Production Arena", la cour d'appel a retenu que l'exécution partielle du contrat et la condamnation intervenue sur ce point par le premier jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2019 sur près de deux années représente ainsi la totalité des deux contrats prévus pour 24 mois et près de la moitié du 3e contrat prévue pour 5 ans" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société Pitney Bowes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-5, alinéas 1er, 2 et 3, du code civil :

4. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

5. Pour réduire l'indemnité conventionnelle de résiliation stipulée à titre de clause pénale, l'arrêt retient que les contrats ont été exécutés pendant deux années, de sorte que les deux contrats d'une durée de vingt-quatre mois ont été exécutés en presque totalité et que le troisième contrat d'une durée de cinq années a été exécuté partiellement sur près de la moitié de sa durée.

6. En se déterminant par de tels motifs, impropres à apprécier la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé, dès lors que la durée de deux des trois contrats n'était pas de vingt-quatre mois mais de vingt-quatre trimestres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société Pitney Bowes fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Pitney Bowes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que par ailleurs, il s'avère qu'en l'espèce, la société Pitney Bowes a dû intégrer un coût supplémentaire dans le calcul de ses loyers. En effet, lors de la conclusion des trois contrats, la société Production Arena était liée avec un autre prestataire, la société Neopost, aux termes de contrats similaires qui n'étaient pas arrivés à leur terme. Pour rompre sa relation contractuelle avec la société Neopost, la société Production Arena a donc dû régler des indemnités de résiliation égales à la totalité des loyers restant à échoir jusqu'au terme desdits contrats. D'un commun accord avec la société Production Arena, la société Pitney Bowes a accepté de prendre à sa charge la somme ainsi réglée à la société Neopost, soit 132 208 euros. Ceci est établi par les deux factures émises le 20 décembre 2017 par la société Production Arena et réglées par la société Pitney Bowes. Ceci a également été expressément mentionné dans les dispositions supplémentaires de deux des contrats de location" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, de nature à établir l'absence de caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société Pitney Bowes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour considérer que la clause pénale réclamée à hauteur de la totalité des loyers prévus par le contrat était manifestement excessive et devait être réduite à une certaine somme propre à réparer les conséquences de la résiliation aux torts de la société Production Arena, l'arrêt retient que la preuve des préjudices invoqués par la société Pitney Bowes n'était pas rapportée, s'agissant de l'impossibilité de revendre ou de relouer les matériels et de la remise en état et maintenance des matériels.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Pitney Bowes, laquelle soutenait aussi avoir perdu le remboursement des indemnités payées lors de la résiliation des contrats avec la société Neopost, les contrats étant liés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [W] [L], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Holding Arena, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.369
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-14.369


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.14.369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award