SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° P 23-13.145
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-13.145 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [D] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 3],
tous pris en qualité d'ayants droit de [X] [I] décédé le 4 mai 2019,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [G], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat des cinq ayants droit, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.