COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° E 23-12.792
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société Rolin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-12.792 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Loca Bourgeois,
2°/ à la société Loca Bourgeois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne Guillouart Levage,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Cardon & Bortolus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], administrateur judiciaire, prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Loca Bourgeois,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Rolin, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Loca Bourgeois et Cardon & Bortolus, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rolin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rolin et la condamne à payer, d'une part, à la société Loca Bourgeois et à la société Cardon & Bortolus, en qualité d'administrateur provisoire de cette société la somme globale de 1 500 euros, d'autre part, à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.