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04/09/2024 | FRANCE | N°23-12.776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 septembre 2024, 23-12.776


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10698 F

Pourvoi n° N 23-12.776




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2

024

La société Groupe la dépêche du midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.776 contre l'arrêt rendu le 16 déc...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10698 F

Pourvoi n° N 23-12.776




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Groupe la dépêche du midi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.776 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe la dépêche du midi, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe la dépêche du midi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe la dépêche du midi et la condamne à payer à M. [T], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Deltort, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-12.776
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 42


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°23-12.776


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.12.776
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