CIV. 1
CR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10457 F
Pourvois n°
G 23-11.438
M 23-11.671
Q 23-12.387 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
I - 1°/ La société Pathé films, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ La société 74 films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° G 23-11.438 contre un arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. [S] [W],
2°/ M. [P] [K],
3°/ M. [H] [V],
4°/ M. [B] [Y],
ont formé le pourvoi n° M 23-11.671 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [O],
2°/ à la société 74 films, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
3°/ à la société Pathé films, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
III - M. [L] [O], a formé le pourvoi n° Q 23-12.387 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société 74 films, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société Pathé films, société par actions simplifiée,
3°/ à M. [S] [W],
4°/ à M. [P] [K],
5°/ à M. [H] [V],
6°/ à M. [B] [Y],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés 74 films et Pathé films, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [Y], [V], [K] et [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-11.438, M 23-11.671 et Q 23-12.387 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés 74 films et Pathé films, MM. [Y], [V], [K], [W] et [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.