COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° T 23-11.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société Féramus Industrial Equipment, dont le siège est [Adresse 4] (Chine), a formé le pourvoi n° T 23-11.355 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lebas Industries,
2°/ à la société Ajilink Labis-Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas Industries,
3°/ à la société Lebas Industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Féramus Industrial Equipment, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], ès qualités, des sociétés Ajilink Labis-Cabooter, ès qualités, et Lebas Industries, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Féramus Industrial Equipment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Féramus Industrial Equipment et la condamne à payer à la société Lebas Industries, à M. [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lebas Industries, et à la société Ajilink Labis-Cabooter, prise en sa qualité de comissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Lebas Industries, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.