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04/09/2024 | FRANCE | N°22-87.484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 04 septembre 2024, 22-87.484


N° W 22-87.484 F

N° 50967


RB5
4 SEPTEMBRE 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024



M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2022, qui, pour abus de conf

iance aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils...

N° W 22-87.484 F

N° 50967


RB5
4 SEPTEMBRE 2024


NON-ADMISSION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024



M. [K] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2022, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K] [T], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [X] et [L] [D] [N] et la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme que M. [K] [T] devra payer à Mme [L] [D] [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-87.484
Date de la décision : 04/09/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°22-87.484


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.87.484
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