N° B 22-86.983 F-D
N° 00905
RB5
4 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 SEPTEMBRE 2024
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [N] et Mme [E] [M], épouse [H], des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] [N], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E] [M], épouse [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] (société [1]) a fait citer Mme [E] [M], épouse [H], et M. [W] [N] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, et tentative d'escroquerie au jugement.
3. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus, et a débouté de ses demandes la société [1], constituée partie civile.
4. La société [1] a fait appel des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros à Mme [H] et la somme de 2 000 euros à M. [N] au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que l'article 800-2 du code de procédure pénale et les articles R. 249-2 du code de procédure pénale prévoient que l'intéressé doit expressément demander l'indemnité prévue par l'article 800-2 du code de procédure pénale avant que la juridiction ne statue sur l'action publique, et la décision statuant sur la demande d'indemnisation doit être rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique ; qu'il s'ensuit que l'indemnité ne peut plus être demandée lorsque la juridiction est saisie de la seule action civile ; qu'en prononçant cependant la condamnation au titre de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les articles 591, 593, 800-2, et R 249-2 et suivants du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en application de l'article R. 249-5 du code de procédure pénale l'indemnité ne peut être mise à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République ; qu'en l'absence de toutes réquisitions du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
3°/ que la demande d'indemnité doit faire l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, et qui doit indiquer le montant pour chacun des frais exposés accompagné des pièces justificatives ; qu'en l'absence d'une telle requête comportant l'ensemble de ces mentions et des pièces justificatives, l'indemnité ne pouvait pas être prononcée ; que la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions susvisées ;
4°/ que l'indemnité ne peut être mise à la charge de la partie civile que par décision motivée si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, et le montant ne pouvant pas excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en se bornant à énoncer qu'« en application des dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, la cour (
) allouera une somme de 2 000 € », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 800-2, R. 249-3 et R. 249-5 du code de procédure pénale :
7. Selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut, sur la requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois ordonner que celle-ci soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. La juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
8. Pour condamner sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale la société [1] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [H] et à M. [N], l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel leur allouera cette somme en application dudit texte.
9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer autrement sur le caractère abusif ou dilatoire de la procédure et l'évaluation de l'indemnité allouée, la cour d'appel qui, en outre, n'était pas saisie d'une requête présentée dans les formes de l'article R. 249-3 du code de procédure pénale ni n'a mentionné les réquisitions du ministère public sur la demande qu'elle a partiellement accueillie, a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société [1] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [H] et à M. [N] en application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.