COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° H 22-23.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Sibel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Mandatum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sibel,
3°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [K] [C], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sibel,
ont formé le pourvoi n° H 22-23.830 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Tanneries Haas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat des sociétés Sibel et Mandatum, ès qualités, et AJ UP, ès qualités, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Tanneries Haas, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sibel, Mandatum, ès qualités, et AJ UP, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.