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04/09/2024 | FRANCE | N°22-23.821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 septembre 2024, 22-23.821


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10694 F

Pourvoi n° X 22-23.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2

024

La société GGL aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 22-23.821 contre l'arrêt rendu le 5...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10694 F

Pourvoi n° X 22-23.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société GGL aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 22-23.821 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GGL aménagement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GGL aménagement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GGL aménagement et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.821
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°22-23.821


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.821
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