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04/09/2024 | FRANCE | N°22-21.819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 septembre 2024, 22-21.819


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10654 F

Pourvoi n° W 22-21.819


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M.

[F] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 22-21.819 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10654 F

Pourvoi n° W 22-21.819


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [F] [H], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 22-21.819 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Team Industrie,

2°/ à l'association Unédic, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA de [Localité 7], sis [Adresse 6],

3°/ à la société AGS, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Team 1, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [H] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-21.819
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 sep. 2024, pourvoi n°22-21.819


Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.21.819
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