SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° R 22-18.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.272 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Safety, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société AJAssociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [B] [N], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Safety,
3°/ à la société Saulnier-[Y] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Safety,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M.[L],de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Safety, AJAssociés et Saulnier-[Y] et associés, ces deux dernières prises ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés AJAssociés et Saulnier-[Y] et associés, prises respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Safety, de leur reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.