SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° D 22-18.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], Canada, a formé le pourvoi n° D 22-18.238 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société de promotion de la [Adresse 2] et ses environs, société par actions simplifiée,
2°/ à la Société d'hébergement de la [Adresse 2], société par actions simplifiée,
3°/ à la Société immobilière de la [Adresse 2], société à responsabilité limitée,
4°/ au Centre d'affaires de la [Adresse 2], société à responsabilité limitée,
tous quatre ayant leur siège [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Les Sociétés de promotion de la [Adresse 2] et ses environs, d'hébergement de la [Adresse 2], immobilière de la [Adresse 2] et le Centre d'affaires de la [Adresse 2] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T], de la SCP Richard, avocat des Sociétés de promotion de la [Adresse 2] et ses environs, d'hébergement de la [Adresse 2], immobilière de la [Adresse 2] et du Centre d'affaires de la [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.