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04/09/2024 | FRANCE | N°12400440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400440


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 440 F-D


Pourvoi n° R 23-14.251
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.251 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° R 23-14.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.251 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Guyane automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Guyane automobile, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 12 décembre 2022), le 22 février 2015, M. [M] (le vendeur) a vendu à M. [V] (l'acquéreur) un véhicule au prix de 20 000 euros.

3. Invoquant des dysfonctionnements, l'acquéreur a obtenu la désignation d'un expert en référé puis il a assigné le vendeur en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts.

4. Le vendeur a assigné en intervention forcée la société Guyane automobile (le garagiste), qui était intervenue sur la boîte de vitesse du véhicule huit mois avant sa vente et sollicité le paiement de dommages-intérêts.

5. La résolution de la vente a été prononcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du garagiste, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. [M] à l'encontre du garage Guyane automobile, la cour d'appel, après avoir relevé que ce dernier avait "failli à son obligation de résultat et que sa responsabilité est engagée", a retenu que le préjudice subi par M. [M] était indéterminé "en l'absence de restitution effective du véhicule et de l'estimation de sa valeur au jour de sa

restitution", et que le préjudice financier allégué est indéterminé ; qu'en refusant ainsi d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence en son principe.

8. Pour rejeter la demande formée par le vendeur contre le garagiste, après avoir retenu que celui-ci avait commis une faute et que sa responsabilité était engagée, l'arrêt retient que cette demande porte sur un préjudice qui ne peut être chiffré en l'absence de restitution effective du véhicule et d'estimation de sa valeur au jour de sa restitution, de sorte qu'en l'état, le préjudice financier allégué est indéterminé.

9. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté l'existence d'un préjudice, elle devait en apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande contre la société Guyane automobile et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne la société Guyane automobile aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guyane automobile et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400440
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 12 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400440


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400440
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