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04/09/2024 | FRANCE | N°12400439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 septembre 2024, 12400439


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 septembre 2024








Irrecevabilité et cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 439 F-D


Pourvoi n° B 23-16.676


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de

cassation
en date du 7 août 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Irrecevabilité et cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° B 23-16.676

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-16.676 contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],

2°/ à M. [K] [G], domicilié chez M. [I] [G], [Adresse 3], actuellement hospitalisé à l'EPS de [6],

3°/ à l'établissement public de santé (EPS) de [6], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 avril 2023), le 27 septembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré l'irresponsabilité pénale de M. [G], poursuivi des chefs de viol, tentative de meurtre, agression sexuelle et exhibition sexuelle, et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

2. Le 10 mars 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure. Le 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a, avant-dire droit, ordonné une expertise psychiatrique.

Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [6] de [Localité 5], examinée d'office

Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

4. Le pourvoi formé contre le centre hospitalier spécialisé de [6] de [Localité 5], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le préfet de Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance de prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors « que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique ; qu'en ordonnant la mainlevée de la mesure de soins de M. [G] prise en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans qu'ait été ordonnées les deux expertises requises par la loi, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :

4. Il résulte de ces textes que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

5. Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance retient que les exigences légales ont été respectées dès lors que deux expertises psychiatriques ont été réalisées les 8 et 23 décembre 2022, outre l'expertise judiciaire ordonnée le 20 mars 2023 et en déduit qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une nouvelle expertise judiciaire et que l'hospitalisation complète n'est plus justifiée, compte tenu de l'évolution de l'état de M. [G].

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que seule une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention à l'issue de sa saisine par le préfet, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier spécialisé de [6] de [Localité 5] ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 avril 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400439
Date de la décision : 04/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 sep. 2024, pourvoi n°12400439


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400439
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