LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° Z 23-14.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [R] [Y],
2°/ Mme [O] [E], épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 23-14.650 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Nelskamp, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
3°/ à la société Club ardoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Nelskamp, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Club ardoise.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 2023), le 25 septembre 2015, se plaignant de désordres affectant la toiture de leur habitation, M. et Mme [Y] ont assigné en référé M. [I], chargé de la réfection, aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée le 29 octobre 2015 et effectuée en présence de la société Club ardoise, fournisseur des tuiles, et de la société Nelskamp, fabricant. Le rapport a été déposé le 29 juin 2017.
3. Le 11 mars 2019, M. et Mme [Y] ont assigné M. [I] et la société Nelskamp en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription ; que ce délai est suspendu lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction avant tout procès, en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les époux [Y] ont assigné M. [I] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 29 octobre 2015, a désigné M. [T] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 29 juin 2017 ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite la demande formée par les époux [Y] contre M. [I] et la société Nelskamp, que le délai de prescription "a été interrompu le 25 septembre 2015, date à laquelle les époux [Y] ont assigné M. [I] devant le juge des référés aux fins d'expertise, et cette interruption s'est achevée avec l'ordonnance de référé du 29 octobre 2015 désignant M. [T] en qualité d'expert", quand le délai de prescription de l'action résultant des vices rédhibitoires n'avait recommencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise le 29 juin 2017 de sorte que la demande n'était pas prescrite au jour de l'assignation du 11 mars 2019, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2239 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :
5. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application du second de ces textes.
6. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [Y], l'arrêt retient que le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, de sorte qu'il a commencé à courir le 14 décembre 2014, date de la découverte du vice, et a été interrompu par l'assignation en référé du 25 septembre 2015 jusqu'à l'ordonnance du 29 octobre 2015 désignant l'expert et que, le 11 mars 2019, jour de l'assignation au fond, l'action était forclose.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai biennal, interrompu le 25 septembre 2015, avait été suspendu du 29 octobre 2015 au 29 juin 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il n'était pas expiré au jour de l'assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause la société Club ardoise et rejette les demandes fondées sur la garantie décennale, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Nelskamp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nelskamp et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.