LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° N 23-17.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [F] [N],
2°/ M. [H] [N],
3°/ Mme [X] [J], épouse [N],
4°/ M. [P] [N],
domiciliés tous quatre [Adresse 11], [Localité 7],
5°/ la société [N] [H], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 7],
ont formé le pourvoi n° N 23-17.767 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 7],
2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 12], [Localité 10],
3°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 9], [Localité 6],
4°/ à l'association AAEXA, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 13],
5°/ à la mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], gérant également le régime AAEXA,
6°/ à la société Groupama assurances, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [F], [H] et [P] [N], de Mme [J] épouse [N] et de la société [N] [H], de la SCP Richard, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 avril 2023), après avoir été pris en charge par M. [T], son médecin traitant, M. [C], radiologue, et M. [D], médecin ostéopathe, puis admis au centre hospitalier de [Localité 15], M. [H] [N] a été transféré au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 14] au sein duquel a été diagnostiquée, en mai 2008, une lésion maligne de type lymphome B, traitée par chimiothérapie. Il a conservé une paraplégie.
2. A la suite d'un échec de la procédure de règlement amiable, M. [H] [N], son épouse, Mme [J], et leurs enfants, MM. [F] et [P] [N] (les consorts [N]), invoquant l'existence de fautes dans la prise en charge de M. [H] [N], ont assigné en responsabilité et indemnisation :
- devant la juridiction administrative, le centre hospitalier de [Localité 15]. Par arrêt du 23 avril 2019, la juridiction administrative, retenant l'existence de telles fautes à l'origine d'une perte de chance de 75 % et fixant à 5 % la part de responsabilité du centre hospitalier, l'a condamné à indemniser M. [N] à hauteur de 24 650 euros et Mme [J] à hauteur de 1 125 euros ainsi que MM. [F] et [P] [N] au titre de leur préjudice moral.
- devant la juridiction judiciaire, M. [T], M. [C] et M. [D] (les médecins). Les consorts [N] ont mis en cause la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté qui a sollicité le remboursement de ses débours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de fixer dans les rapports entre les médecins la part de responsabilité de M. [T] à 15 % avec contribution à la dette selon cette proportion, ainsi que la part de responsabilité de M. [C] à 17,5 % avec contribution à la dette par ce dernier à hauteur de 15 %, de fixer la part de M. [D] à 7,5 % avec contribution à la dette selon ce pourcentage, par voie de conséquence, de limiter la condamnation in solidum des médecins après application de la perte de chance, à payer, dans les limites de leur contribution à la dette à hauteur de 15 % pour M. [T], de 7,5 % pour M. [D] et de 15 % pour M.[C], les sommes de 745 670,40 euros à M. [H] [N], 22 500 euros à Mme [X] [J] en réparation de leur préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, des intérêts au taux légal sur la somme de 11 250 euros allouée par le tribunal à compter du 17 février 2021 à M. [P] [N] d'une part et à M. [F] [N] d'autre part, alors « que l'auteur du dommage est tenu à réparation pour le tout à l'égard de la victime, le partage éventuel de responsabilité n'affectant que les rapports réciproques des coauteurs y compris ceux qui n'ont pas été partie au litige ; qu'en condamnant néanmoins, in solidum MM. [T], [D] et [C] après application de la perte de chance, à réparer le préjudice des exposants, dans les limites de leur contribution à la dette à hauteur de 15 % pour M. [R] [T], de 7,5 % pour M. [D] et de 15 % pour M. [C], et en limitant ainsi leur condamnation in solidum à réparer 37,5 % du dommage, compte ainsi tenu de la responsabilité qu'elle estimait incomber au centre hospitalier de [Localité 15], pourtant non partie au litige, quand ces médecins, auxquels elle imputait une faute ayant contribué au dommage dont elle constatait l'existence, devaient être tenus d'en réparer l'intégralité, déduction éventuellement faite, en application du principe de réparation intégrale, des sommes perçues en application de la décision des juridictions administratives sur la responsabilité du centre hospitalier, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 1310 du code civil et le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. MM. [T] et [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que ce moyen serait contraire aux conclusions d'appel qui demandaient une condamnation in solidum des médecins à indemniser les consorts [N], après application de la perte de chance et dans les limites de leur part de responsabilité.
5. Cependant, la demande d'une condamnation dans les limites de leur part de responsabilité correspond à la réparation du préjudice de perte de chance, sollicitée à hauteur de 75 %.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le principe de la responsabilité in solidum :
7. Il résulte de ce texte et de ces principes que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n'affecte que leurs rapports réciproques et non l'étendue de leurs obligations envers la victime.
8. Pour limiter le montant de la condamnation in solidum de MM. [T], [D] et [C] à hauteur de 37,5 % des dommages subis, après avoir constaté que les fautes commises dans la prise en charge de M. [N] étaient à l'origine d'une perte de chance de 75 %, l'arrêt prend en compte la gravité des fautes commises par chacun des praticiens dont il fixe la charge de la réparation à hauteur de 15 % pour M. [T], 15 % pour M. [C], et 7,5 % pour M. [D], ainsi que celles imputées au centre hospitalier.
9. En statuant ainsi, alors que les préjudices des consorts [N] devaient être réparés à hauteur de la perte de chance de 75 % qu'elle avait constatée, abstraction faite de la part contributive respective des médecins et déduction faite des sommes versées par le centre hospitalier, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. [R] [T], [W] [D] et [K] [C], après application de la perte de chance, à payer, dans les limites de leur contribution à la dette à hauteur de 15 % pour M. [R] [T], de 7,5 % pour M. [W] [D] et de 15 % pour M. [K] [C] la somme de 745 670,40 euros à M. [H] [N] en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 22 500 euros à Mme [X] [J] en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la somme de 218 462,26 euros à la mutualité sociale agricole de Franche-Comté, la somme de 11 250 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021 à M. [P] [N] d'une part et à M. [F] [N] d'autre part, l'arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne MM. [T], [D] et [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. [T], [D] et [C] et les condamne à payer à M. [H] [N], Mme [X] [J], épouse [N], M. [F] [N] et M. [P] [N], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.