LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 24-83.215 F-D
N° 01111
ODVS
7 AOÛT 2024
CASSATION SANS RENVOI
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024
M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 21 décembre 2023.
3. Après avoir renvoyé le débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention du demandeur, par ordonnance du 19 avril 2024.
4. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 145-1 et 114 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de convocation régulière du conseil du mis en examen au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire du demandeur et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles 114, 145-1 et 803-1 du code de procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué dans un délai de cinq jours ouvrables par lettre recommandée avec avis de réception, télécopie avec récépissé ou par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat, qu'en retenant « que la convocation mentionnant comme date le 14 avril 2024 et non le 16 avril 2024 était manifestement erronée et que Maître VACHET, avisé par PLEX, disposait de l'ensemble des données lui permettant d'être informé de la date et de l'heure du débat contradictoire » alors que le débat contradictoire du 16 avril 2024 s'est tenu à une autre date que celle mentionnée sur la convocation adressée au conseil du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 114, 145-1 et 803-1 du code de procédure pénale que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué dans un délai de cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire, qu'en retenant que le débat du 16 avril 2024 a été renvoyé au 19 avril 2024 pour permettre au mis en examen d'être assisté de son conseil, que « la première convocation adressée dès le 28 mars 2024 a validé et le débat reporté au 19 avril 2024 »et que l'absence du conseil du mis en examen le 19 avril 2024 n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, alors que l'avocat a été informé de cette date par une convocation datée du 16 avril 2024 et qu'il a indiqué par un courrier du 17 avril 2024 être indisponible à cette date, qu'il n'a pas été convoqué dans les cinq jours prévus par les textes précités et que son absence faisait nécessairement grief à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué cinq jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.
8. Pour réclamer l'annulation des procès-verbaux de débat contradictoire, en date des 16 et 19 avril 2024, et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue à cette date, l'avocat du demandeur a exposé, dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que le délai légal de convocation à l'occasion du débat a été méconnu. Il soutient qu'il avait été convoqué, le 24 mars, en vue d'un débat prévu pour le 14 avril, mais qui, le 16 avril, a été renvoyé au 19 avril, où il s'est déroulé. L'avocat a ajouté n'avoir été convoqué que le 16 avril, en vue du 19 avril, date à laquelle il était indisponible.
9. Pour écarter cette exception, la chambre de l'instruction énonce que la convocation adressée le 24 mars à l'avocat indiquait que le débat devait se tenir le 14 avril à 14 heures, à la suite d'une erreur matérielle, cette date correspondant à un dimanche. Les juges ajoutent que cette convocation a été adressée à l'avocat par un avis PLEX, indiquant : « DEBAT [E] 16 04 à 14 h 00 », mention qui le mettait en mesure d'être informé de la date et de l'heure du débat contradictoire.
10. En prononçant ainsi, alors que la première convocation adressée à l'avocat portait une date qui n'est pas celle à laquelle le débat s'est tenu, et que la seconde convocation n'a pas été envoyée dans le délai prévu par l'article 114 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. M. [E] doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.
13. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
14. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [E] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
15. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que toutes les personnes susceptibles d'être mises en cause n'ont pas encore pu être identifiées.
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M. [E] est de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est divorcé et père d'un enfant resté vivre dans son pays d'origine et a déclaré exercer une activité de commerçant basée en Algérie.
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que la quantité importante de stupéfiants découverts dans son véhicule et saisis, l'exploitation des téléphones portables de la personne mise en examen révélant de nombreux trajets entre l'Espagne et la France ainsi que des photographies, vidéos et messages en lien avec la criminalité sont de nature à caractériser une délinquance d'habitude.
16. Afin d'assurer ces objectifs, M. [E] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
17. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mai 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [E] est détenu sans titre depuis le 21 avril 2024 à 24 heures ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [E] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement le placement sous contrôle judiciaire de M. [E] ;
DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :
- Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département des Alpes-Maritimes hormis pour se rendre aux convocations judiciaires ;
- Ne pas s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer au domicile de Mme [H] [P], [Adresse 1] entre 19 heures et 9 heures ;
- Se présenter dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise en liberté et ensuite chaque jour entre 10 heures et 14 heures au commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2] ;
- Remettre, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, tout document justificatif de son identité au commissariat de police de [Localité 3] ;
- Ne pas détenir ou porter une arme ;
DESIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, M. ou Mme le commissaire de police de [Localité 3] ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.