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07/08/2024 | FRANCE | N°C2401107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2024, C2401107


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-82.950 F-D


N° 01107




ODVS
7 AOÛT 2024




CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT




M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE C

ASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024






M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 30 avril 2024, qui l'a renvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-82.950 F-D

N° 01107

ODVS
7 AOÛT 2024

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AOÛT 2024

M. [N] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 30 avril 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de Paris sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [U], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [O] [U], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 août 2024 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge d'instruction, après non-lieu partiel, a renvoyé M. [N] [U] devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, incestueux, par personne ayant autorité, les faits ayant été commis sur sa soeur, mineure âgée de moins, puis, de plus de quinze ans.

3. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, alors :

« 1°/ que la loi du 10 juillet 1989 a reporté à la majorité de la victime, le point de départ de la prescription concernant les infractions de viols et d'agressions sexuelles commises sur un mineur et par une personne ayant autorité ; que pour considérer que le mis en examen avait autorité de fait sur la partie civile, la chambre de l'instruction a énoncé que celui-ci était « ponctuellement » chargé de s'occuper de sa s?ur et qu'il l'aidait dans ses devoirs ; que le fait de « s'occuper » de sa s?ur ou de l'aider pour ses devoirs ne caractérise pas un rapport d'autorité d'autant que la chambre de l'instruction n'a pas relevé que les actes reprochés avaient été commis pendant les périodes « ponctuelles » au cours desquelles M. [U] aidait sa s?ur ; qu'en l'absence de caractérisation d'une autorité lors des actes reprochés, la prescription des infractions est acquise ; que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, prévoit un délai de vingt ans pour le délit prévu par l'article 222-30 du code pénal qui réprime « l'infraction définie à l'article 222-29 » relatif aux agressions sexuelles commises sur mineur de moins de quinze ans, en cas d'autorité exercée sur le mineur ; que la loi du 5 août 2013 a modifié l'article 222-29 qui vise dorénavant, les agressions sexuelles commises à l'encontre des personnes particulièrement vulnérables ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de vingt ans s'applique pour le délit prévu par l'article 222-30 du code pénal qui réprime « l'infraction définie à l'article 222-29 » prévoyant les agressions sexuelles sur les personnes particulièrement vulnérables ; qu'en estimant les agressions sexuelles sur mineur de 15 ans non prescrites en énonçant que la loi du 9 mars 2004 avait étendu le délai de prescription à vingt ans, en omettant d'appliquer les dispositions de la loi du 5 août 2013, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 du code de procédure pénale, 112-2, 222-29, 222-29-1 et 222-30 du code pénal, 593 et 706-47 du code de procédure pénale ;

3°/ que pour les délits d'agressions sexuelles commis sur un mineur de plus de quinze ans, le délai de prescription est de 10 ans à compter de sa majorité ; que dès lors les agressions sexuelles lorsque la partie civile était âgée de plus de quinze ans, étaient prescrites dès le 7 mai 2010, soit dix ans à compter de la majorité de la partie civile ; qu'en considérant qu'aucun des faits reprochés n'était prescrit en se référant à la loi du 10 mars 2004 qui aurait étendu le délai de prescription à vingt ans tandis que ce délai de prescription ne s'applique pas aux infractions commises sur les mineurs de plus de quinze ans, la chambre de l'instruction a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :

6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur.

7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d'agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.

8. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises des mineurs, l'arrêt attaqué énonce que, par l'effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l'âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004 qui a étendu celui-ci à vingt ans, aucun des faits d'agressions sexuelles reprochés à M. [U] n'était prescrit lorsque l'action publique a été mise en mouvement le 16 juin 2016.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10. En effet, l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l'action publique pour les délits mentionnés à l'article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l'article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l'article 222-29 du même code, soient, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de quinze ans.

11. En premier lieu, il s'ensuit que le délai de prescription de l'action publique du délit d'agression sexuelle, par personne ayant autorité, sur mineur âgé de plus de quinze ans, pour lequel M. [U] a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs, est de dix ans à compter de la majorité de la victime.

12. En second lieu, l'article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'il ne prévoit plus le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l'article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l'action publique pour cette infraction, même lorsqu'elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans.

13. Par conséquent, lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1982, a porté plainte et qu'un premier acte d'enquête est intervenu, le 16 juin 2016, la prescription de l'action publique pour les délits qu'elle a dénoncés était acquise depuis le 7 mai 2010.

14. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l'action publique pour les délits prévus par l'article 222-29-1 du code pénal étant postérieure, ne peut donc être applicable aux présents délits.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de M. [U] devant la cour d'assises des mineurs pour les délits connexes d'agressions sexuelles. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 avril 2024, en ses seules dispositions relatives au renvoi de M. [U] devant la cour d'assises des mineurs pour les délits connexes d'agressions sexuelles, toutes autres dispositions étant maintenues ;

Dit que l'action publique relative à ces délits est prescrite ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401107
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 30 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2024, pourvoi n°C2401107


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401107
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