LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 24-90.004 F-B
N° 01081
23 JUILLET 2024
MAS2
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024
Le tribunal pour enfants de Nanterre, par jugement en date du 15 février 2024, reçu le 14 mai 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre [L] [C] des chefs de violences aggravées et participation avec arme à un attroupement.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Conformément à l'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs, la possibilité, pour les représentants légaux d'un mineur, de désigner un avocat qu'en cas de carence du mineur dans cette désignation, est-elle conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que consacré par le préambule de la Constitution de 1946 dans ses alinéas 10 et 11 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. En effet, d'une part, la disposition législative critiquée se réfère expressément à l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, lequel permet la désignation de l'avocat par la personne prévenue de la mesure de garde à vue, sous réserve que cette désignation soit confirmée par la personne gardée à vue, d'autre part, il résulte des articles L. 413-7, alinéa 1er, et L. 413-5, alinéa 2, du code de la justice pénale des mineurs que les représentants légaux du mineur sont informés du placement en garde à vue et peuvent désigner un avocat au même titre que ce dernier.
6. Ainsi les représentants légaux du mineur peuvent lui désigner un avocat, y compris au cas où celui-ci en a désigné un autre ou demandé qu'il lui en soit commis un d'office, cette désignation devant alors être confirmée par l'intéressé, de sorte que le texte critiqué ne contrevient pas à l'intérêt supérieur de l'enfant.
7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.