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23/07/2024 | FRANCE | N°24-82.989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 23 juillet 2024, 24-82.989


N° B 24-82.989 F-B

N° 01088


MAS2
23 JUILLET 2024


CASSATION


Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024




Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de

ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 23 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [R] des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur ...

N° B 24-82.989 F-B

N° 01088


MAS2
23 JUILLET 2024


CASSATION


Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2024




Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8e chambre, en date du 23 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [R] des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a prononcé la nullité des poursuites.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 12 août 2022, M. [U] [R] a été interpellé et placé en retenue douanière des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

3. Le 13 août suivant, le procureur de la République a requis une association aux fins de faire procéder à une enquête sociale rapide concernant M. [R], la réquisition mentionnant que celui-ci « fait l'objet d'un défèrement en vue d'une comparution préalable le 14/08/2022 devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles puis devant le juge des libertés et de la détention, puis qui devra comparaître à l'audience du 16/08/2022 à 14h00 devant la 8ème chambre correctionnelle section 1 pour des faits notamment de : trafic de stupéfiants. »

4. Le 14 août 2022, M. [R] a été déféré devant le procureur de la République, qui, par procès-verbal de comparution préalable, a saisi le juge des libertés et de la détention, lequel l'a placé en détention provisoire en vue de l'audience du 16 août suivant, lors de laquelle le prévenu a sollicité un renvoi pour préparer sa défense.

5. A l'audience de renvoi du 20 septembre 2022, le tribunal a fait droit à l'exception de nullité du procès-verbal de comparution préalable, a constaté qu'il n'était pas valablement saisi, et a ordonné, en conséquence, la remise en liberté de M. [R].

6. Le ministère public a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 393 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement prononçant l'annulation du procès-verbal de comparution préalable, alors :

1°/ que les formalités prévues à cet article ont été respectées, la Cour de cassation ayant déjà jugé que le fait d'avoir eu en main un imprimé intitulé « comparution immédiate » n'était pas l'expression d'une décision déjà arrêtée sur le mode de poursuite ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer, d'une part, que la mention, sur la réquisition du 13 août 2022, du défèrement à venir, était conforme à l'article 393 du code de procédure pénale, d'autre part, que la mention de la date de l'audience prévisible ne l'était pas, alors que cette réquisition n'avait que pour but d'informer l'association requise du cadre, y compris temporel, de l'exécution de sa mission ;

3°/ que la cour d'appel a ajouté à la loi en considérant que la mention, même au futur simple, de la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, constitue l'expression d'une décision déjà arrêtée, les formalités prévues à peine de nullité par ledit article étant applicables dès lors qu'il est envisagé de poursuivre une personne selon ces modalités.

Réponse de la Cour

Vu les articles 41 et 393 du code de procédure pénale :

9. Il résulte de ces textes que le ministère public, lorsqu'il envisage le défèrement d'une personne poursuivie, doit faire procéder à une enquête sociale par une personne qualifiée. Cette décision ne préjuge pas en elle-même de celle qui sera prise à la suite de la comparution de la personne déférée.

10. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité du procès-verbal de comparution préalable, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la réquisition adressée à l'association comprend, après la mention d'une comparution préalable, les suites de celle-ci par l'usage de la formule « puis devant le juge des libertés et de la détention, puis qui devra comparaître à l'audience du 16 août 2022 à 14h00 devant la 8ème chambre correctionnelle section 1 ».

11. Les juges ajoutent que l'ajout de cette formule, au futur simple, traduit une décision déjà prise par le procureur de la République, sans contrôle préalable de la procédure et sans attendre les observations de l'intéressé ou de son avocat, comme imposé et sanctionné d'une nullité textuelle par l'article 393 du code de procédure pénale.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, la mention de la comparution devant le juge des libertés et de la détention ainsi que de la date prévue pour l'audience de comparution immédiate sur un formulaire de réquisition aux fins d'enquête sociale, fût-elle au futur de l'indicatif, a pour but d'informer la personne requise du cadre temporel de sa mission et ne prive pas le magistrat du ministère public de sa faculté d'orienter différemment la procédure, à la suite des observations de la personne poursuivie et de son avocat.

14. En second lieu, le procès-verbal de comparution préalable, qui seul saisit la juridiction, ne fait l'objet d'aucune critique.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.989
Date de la décision : 23/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 23 jui. 2024, pourvoi n°24-82.989, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.989
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