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12/07/2024 | FRANCE | N°24-60.173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 12 juillet 2024, 24-60.173


SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2024




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 958 FS-B

Pourvoi n° B 24-60.173




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024

L'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° B 24-60.173 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnel...

SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2024




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 958 FS-B

Pourvoi n° B 24-60.173




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024

L'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-60.173 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au Syndicat démocratique du commerce (SDC), dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union des syndicats gilets jaunes, de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, CFTC et de l'UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la CFDT , et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024) et les productions, l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

2. Par décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, l'USGJ a été autorisée à se présenter au niveau national et interprofessionnel.

3. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision, dont elles ont sollicité l'annulation.

4. Par déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2024, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

5. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

6. L'USGJ fait grief au jugement de dire qu'elle est irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024 la retenant comme une organisation syndicale recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel, alors :

« 1°/ que si un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques, il demeure libre, sans que sa qualité d'organisation syndicale soit remise en cause, de s'exprimer de manière critique sur la politique sanitaire mise en œuvre par l'Etat, notamment en matière de vaccination, qui a des conséquences sur les droits ainsi que sur les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres ; qu'en considérant que l'implication de l'Union SGJ ''dans les questions sanitaires, et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19'', déduite des ''très nombreux articles'' publiés sur son site Internet, permettait de caractériser ''la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes'', le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ;

2°/ que l'Union SGJ a produit aux débats (pièce n° 18-1 du BCP) une publication de son site internet datée du 15 septembre 2022, intitulée ''Les (sus)pendus : une nouvelle violence d'Etat'' , dénonçant la suspension des professionnels de santé et des pompiers qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 ; qu'en affirmant que les dénonciations contenues dans les articles publiés sur le site internet de l'Union SGJ sur les questions sanitaires, en particulier sur la vaccination contre la Covid-19, n'étaient liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés sans examiner, ne fût-ce que succinctement, la publication précitée, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions l'Union SGJ a fait valoir que c'était au regard des activités réellement exercées qu'il convenait d'apprécier sa qualité d'organisation syndicale et qu'à ce titre, elle justifiait, par de nombreuses pièces, avoir régulièrement désigné des responsables de section syndicale dans les entreprises, organisé des manifestations pour la défense collective des salariés, avoir présenté des listes de candidats aux élections professionnelles et avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches de l'hôtellerie, des transports, de services et l'industrie en produisant les professions de foi et les tracts portant ses revendications en matière d'amélioration des conditions de travail et d'augmentation des salaires ; qu'en se fondant exclusivement sur des articles publiés sur son site Internet relatifs à des questions sanitaires, en particulier à la vaccination contre le virus de la Covid-19, pour retenir que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique (…) prolongement du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'Union SGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail :

7. En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

9. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

10. Pour dire que l'USGJ n'a pas la qualité d'organisation syndicale, le jugement retient que les très nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci permettent de mesurer son implication dans les questions sanitaires et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, sujet très éloigné de la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des salariés, que ces dénonciations ne sont liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et qu'ainsi ces articles permettent de caractériser la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes.

11. En se déterminant ainsi, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ, que celle-ci versait aux débats, dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, d'autre part sans examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait, et ainsi, notamment, la désignation de responsables de section syndicale, l'organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles et le fait d'avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches professionnelles de l'hôtellerie, des transports, des services et de l'industrie, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. L'USGJ fait le même grief au jugement, alors « qu'il résulte des articles 1, 2 et 3 de ses statuts que l'Union SGJ est une union de syndicats dont l'adhésion n'est ouverte qu'aux organisations syndicales défendant les intérêts des travailleurs du secteur privé et public, des travailleurs indépendants, des non actifs et anciens actifs et dont l'objet est de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en œuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres par tous moyens ; qu'en retenant, pour la déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, que l'Union SGJ n'est pas une organisation syndicale de salariés car elle accepte l'adhésion ''d'indépendants qui, au regard de la diversité de leur capacité à embaucher, sont assimilables à des employeurs'', le tribunal judiciaire, qui a retenu un motif inopérant et erroné a violé les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'Union SGJ, l'article 1103 du code civil et les articles L. 2131-1, L. 2122 10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3 et L. 2122-10-6 du code du travail et les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'USGJ :

13. D'abord, selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du même code jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.

14. Selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

15. Peuvent ainsi être candidates audit scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant certaines conditions.

16. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).

17. Pour dire que l'USGJ est irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés, le jugement retient que, selon l'article 1er de ses statuts, l'USGJ est une union nationale de syndicats qui représente sur le territoire français l'ensemble des travailleurs des secteurs privé, public et indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs, que ce texte vise les « indépendants », en les distinguant des travailleurs des secteurs privés ou publics, qu'ainsi l'USGJ accepte l'adhésion d'indépendants qui, au regard de la diversité de leur capacité à embaucher, sont assimilables à des employeurs. Le jugement en déduit que l'USGJ n'est pas une organisation syndicale de salariés.

18. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, l'USGJ est « une union nationale de syndicats qui représente sur le territoire français l'ensemble des travailleurs des secteurs privé, public et indépendants, actifs, non actifs et anciens actifs » et que, selon les articles 2 et 3 de ces mêmes statuts, elle a pour objet de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres, lesdites organisations pouvant choisir entre l'adhésion à l'USGJ et la conclusion avec celle-ci d'une convention de partenariat, ce dont il ne résulte pas que l'adhésion à l'USGJ est ouverte aux employeurs, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches

Enoncé du moyen

19. L'USGJ fait le même grief au jugement, alors :

« 6°/ que le juge doit procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites par les parties ; que pour retenir que l'Union SGJ n'avait pas la qualité d'union de syndicats et que sa candidature était irrecevable, le jugement relève que l'Union de SGJ produit deux noms de syndicats, les syndicats SG CRHS et GJ Culture et communication, dont justifierait sa pièce n° 46 mais que ce document n'établit pas l'existence d'au moins deux syndicats répondant aux dispositions de l'article L. 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués ; qu'en statuant ainsi, sans avoir examiné, même sommairement, les statuts des syndicats GJ Commerce restauration hôtellerie et services (SG CRHS) et GJ Culture et communication ainsi que les récépissés de leur dépôt en mairie régulièrement produits aux débats par l'Union SGJ (pièces n° 35 et 36 du BCP), le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'un syndicat est légalement constitué, au sens de l'article L. 2133-1 du code du travail, du jour du dépôt de ses statuts en mairie ; que l'Union SGJ a produit aux débats les statuts du syndicat GJ des Transports et du syndicat GJ de la Métallurgie, des Mines et de l'énergie, accompagnés du récépissé de leur dépôt en mairie (pièces n° 37 et 38 du BCP), qui mentionnent à l'article 2 leur affiliation à l'union des syndicats de Gilets Jaunes ; qu'en affirmant que l'Union SGJ n'avait pas la qualité d'union de syndicats à défaut d'établir l'existence d'au moins deux syndicats légalement constitués, le tribunal judiciaire, qui n'a pas examiné même sommairement les pièces précitées, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

20. Les organisations syndicales CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC et UNSA contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

21. Cependant, dans ses conclusions soutenues devant le tribunal judiciaire, l'USGJ se prévalait de la qualité d'union de syndicats en invoquant l'adhésion des syndicats GJ commerce, restauration, hôtellerie et services, GJ culture et communication, GJ des transports et GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie.

22. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

24. Pour juger que l'USGJ ne peut prétendre à la qualité d'union de syndicats, le jugement retient que celle-ci produit deux noms de syndicats, les syndicats SG CRHS et GJ Culture et communication, dont justifierait sa pièce n° 46, qui adresse à la mairie de [Localité 10] les « ... statuts et le règlement intérieur de l'union des syndicats gilets jaunes (le syndicat GJ) qui est la continuité de l'union des syndicats indépendants démocratiques (USID), modifié lors de notre dernière assemblée générale du samedi 17 octobre 2020 ... » et que ce document n'établit pas l'existence d'au moins deux syndicats, répondant aux dispositions de l'article L. 2133-1 du code du travail, à savoir des syndicats régulièrement constitués.

25. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les statuts des syndicats GJ commerce, restauration, hôtellerie et services, GJ culture et communication, GJ des transports et GJ de la métallurgie, des mines et de l'énergie, ainsi que les récépissés du dépôt en mairie de ces statuts, qui étaient produits par l'USGJ, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-60.173
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 12 jui. 2024, pourvoi n°24-60.173, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.60.173
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