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12/07/2024 | FRANCE | N°24-16.057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 12 juillet 2024, 24-16.057


SOC. / ELECT

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2024




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 957 FS-B

Pourvoi n° Z 24-16.057




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024

Le syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages

et de documentaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-16.057 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle socia...

SOC. / ELECT

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2024




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 957 FS-B

Pourvoi n° Z 24-16.057




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024

Le syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-16.057 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat CGT-FO, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), le directeur général du travail a, par décision du 13 mars 2024, établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il a retenu la candidature du syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires (GARRD) parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel.

2. Par requête du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule cette décision et qu'il déclare irrecevable la candidature de la GARRD et lui fasse interdiction de se porter candidate à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, en soutenant notamment que la condition de la transparence financière n'était pas remplie, le vote d'approbation des comptes annuels 2022 par l'assemblée générale de la GARRD le 24 mai 2023 n'ayant pas eu lieu à la majorité.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail :

4. Il résulte de ces textes que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

5. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière.

6. Pour déclarer la GARRD irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, le tribunal retient que, à défaut d'identification du prestataire technique en charge d'attester les données du vote électronique, la majorité des votes statutairement exigée ne peut être vérifiée, de sorte que la GARRD ne justifie pas que les comptes ont été approuvés.

7. En statuant ainsi, alors que la CGT-FO n'était pas recevable à invoquer l'irrégularité du vote électronique de l'assemblée générale du 24 mai 2023 sur l'approbation des comptes de 2022 et qu'il avait relevé que l'article 17 des statuts de la GARRD donnait compétence à l'assemblée générale pour approuver les comptes annuels, ce dont il résultait que la condition de la transparence financière était remplie, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-16.057
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 12 jui. 2024, pourvoi n°24-16.057, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.16.057
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