CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° A 23-11.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
La société Les résidences d'Eaunes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 23-11.615 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Benoit et associés, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Civilis promotion, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Les résidences d'Eaunes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Benoit et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les résidences d'Eaunes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les résidences d'Eaunes et la condamne à payer à la société Benoit et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Civilis promotion, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.