CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° S 23-11.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ Mme [V] [J],
2°/ M. [L] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 23-11.561 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [M],
2°/ à M. [T] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [M] et M. [O] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [M] et de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.