CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° U 23-10.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ Mme [A] [V],
2°/ Mme [H] [V] veuve [C], agissant en qualité d'ayant droit d'[W] [C],
toutes deux domiciliées [Adresse 4],
3°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit d'[W] [C],
4°/ Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit d'[W] [C],
ont formé le pourvoi n° U 23-10.942 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [G] divorcée [B], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [A] [V] et de Mmes [H], [J] et [S] [C], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattacciniet Rebeyrol, avocat de M. [B] et de Mme [G], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] [V] et Mmes [H], [J] et [S] [C], agissant en qualité d'ayants droit d'[W] [C], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] [V] et par Mmes [H], [J] et [S] [C], agissant en qualité d'ayants droit d'[W] [C], et les condamne à payer à M. [B] et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.