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11/07/2024 | FRANCE | N°23-10.864

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2024, 23-10.864


CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10430 F

Pourvoi n° J 23-10.864




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ Mme [N] [R], domiciliÃ

©e [Adresse 3],

2°/ la société Belloc, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société de Mieussens, société civile d'exploitation a...

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10430 F

Pourvoi n° J 23-10.864




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ la société Belloc, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société de Mieussens, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° J 23-10.864 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Foncière du Bas Armagnac, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [R], de la société Belloc, de la société de Mieussens, de la SCP Boucard-Maman, avocat de Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Foncière du Bas Armagnac, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] et les sociétés Belloc et de Mieussens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et les sociétés Belloc et de Mieussens et les condamne à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros et à la société Foncière du Bas Armagnac la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.864
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°23-10.864


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.10.864
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