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11/07/2024 | FRANCE | N°22-24.523

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-24.523


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10632 F

Pourvoi n° K 22-24.523




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 J

UILLET 2024

1°/ Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Atika conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pour...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10632 F

Pourvoi n° K 22-24.523




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société Atika conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 22-24.523 contre l'ordonnance n° RG : 20/00247 rendue le 20 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à Mme [H] [Z], avocat, domiciliée Selarl Cabinet CCL, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [I] et de la société Atika conseil, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] et la société Atika conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.523
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H0


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-24.523


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.24.523
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