La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°22-23.712

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-23.712


CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10448 F

Pourvoi n° D 22-23.712

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ M. [C] [D],

2°/ Mme [Y] [O], ép...

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10448 F

Pourvoi n° D 22-23.712

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 juin 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ M. [C] [D],

2°/ Mme [Y] [O], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° D 22-23.712 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [S] [X],

2°/ à Mme [G] [B], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 3],
,
4°/ à M. [N] [T],

5°/ à Mme [V] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

6°/ à M. [A] [U],

7°/ à Mme [I] [W], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

8°/ à M. [J] [L],

9°/ à Mme [H] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

10°/ à Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de M. et Mme [X]-[B],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [U] et de Mme [K], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme [D] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [X], Mme [E], M. [T], Mme [R], M. [L] et Mme [F].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 1 500 euros et à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-23.712
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-23.712


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.23.712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award