CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° H 22-23.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ la société Clairsienne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],
2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société Clairsienne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11],
ont formé le pourvoi n° H 22-23.140 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 22], [Localité 1],
2°/ à M. [F] [Y]-[P], domicilié [Adresse 8], [Localité 16],
3°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 10], [Localité 19],
4°/ à M. [S] [V]-[Y], domicilié [Adresse 15], [Localité 17],
5°/ à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 9], [Localité 20],
6°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 7], [Localité 3],
7°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 18], [Localité 21],
8°/ à Mme [U] [V] épouse [O], domiciliée [Adresse 13], [Localité 6],
9°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 14], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Clairsienne, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [I], [J], [K], [G] [V], M. [F] [Y]-[P], M. [S] [V]-[Y] et Mmes [M], [X] et [U] [V], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clairsienne et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clairsienne et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] et les condamne à payer à MM. [I], [J], [K], [G] [V], M. [F] [Y]-[P], M. [S] [V]-[Y] et Mmes [M], [X] et [U] [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.