CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° Y 22-22.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ La société Constructions traditionnelles du Périgord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], en redressement judiciaire,
2°/ La société LGA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], représentée par M. [N] [W], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Constructions traditionnelles du Périgord,
ont formé le pourvoi n° Y 22-22.580 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [V],
2°/ à M. [E] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 4], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société Constructions traditionnelles du Périgord et de la société LGA, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [V] et de M. [F], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société LGA, représentée par M. [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Contructions traditionnelles du Périgord, de son intervention volontaire.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions traditionnelles du Périgord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions traditionnelles du Périgord et la condamne à payer à Mme [V] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.