CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10432 F
Pourvoi n° G 22-22.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ M. [C] [L],
2°/ Mme [V] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 22-22.405 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à [I] [S], ayant été domicilié [Adresse 5],décédé,
3°/ à [A] [G] veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée,
4°/ à la commune de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6], représentée par son maire en exercice,
5°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], pris tant en qualité d'ayant droit de [I] [S] qu'en qualité d'héritier d'[A] [G],
6°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 4], pris tant en qualité d'ayant droit de [I] [S] qu'en qualité d'héritier d'[A] [G],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L], de Mme [B], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de Saint-Laurent-de-Carnols, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] [S] et de Mme [E] [S] après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Y] [S] et Mme [E] [S] de leur reprise d'instance, venant aux droits d'[A] [G] et [I] [S].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et Mme [B] et les condamne à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1 500 euros et in solidum à M. [Y] [S] et Mme [E] [S] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.