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11/07/2024 | FRANCE | N°22-22.035

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2024, 22-22.035


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10422 F

Pourvoi n° F 22-22.035



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [R] [K], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° F 22-22.035 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Galia...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10422 F

Pourvoi n° F 22-22.035



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.035 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Galian, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Galian, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Galian la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.035
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°22-22.035


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.035
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