CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° H 22-21.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
La société AIB Patrimoine, dont le siège est [Adresse 2], société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° H 22-21.277 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige l'opposant à la société Galp, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société AIB Patrimoine, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société civile immobilière Galp, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AIB Patrimoine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AIB Patrimoine et la condamne à payer à la société civile immobilière Galp la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.