CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° A 22-10.185
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près de la Cour de cassation
en date du 04 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
1°/ M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société [Y] [G] conseils, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-10.185 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [G] et de la société [Y] [G] conseils, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] et la société [Y] [G] conseils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la société [Y] [G] conseils ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.