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11/07/2024 | FRANCE | N°20-22.968

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 juillet 2024, 20-22.968


CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10447 F

Pourvoi n° D 20-22.968




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ M. [K] [M],

2

°/ Mme [G] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.968 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile),...

CIV. 3

RM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10447 F

Pourvoi n° D 20-22.968




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ M. [K] [M],

2°/ Mme [G] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 20-22.968 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] et Mme [W], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à M. [N] et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.968
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 jui. 2024, pourvoi n°20-22.968


Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:20.22.968
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