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10/07/2024 | FRANCE | N°C2401067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2024, C2401067


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-83.862 FS-B


N° 01067




GM
10 JUILLET 2024




REJET




Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 JUILLET 2024




M. [T] [C] a formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon, en date du 26 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-83.862 FS-B

N° 01067

GM
10 JUILLET 2024

REJET

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024

M. [T] [C] a formé un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Dijon, en date du 26 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef de blanchiments aggravés, s'est dessaisi de cette procédure au profit de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.

Aucun mémoire n'a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il entre dans l'office de la chambre criminelle, saisie sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale, d'apprécier si les infractions, objet de l'information, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du même code, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté.

2. En l'espèce, l'ordonnance est régulière, tant en la forme qu'au regard des articles susvisés et du principe mentionné ci-dessus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

DESIGNE le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris compétent en application de l'article 706-75, alinéa 3, du code de procédure pénale pour poursuivre l'information ;

ORDONNE que le présent arrêt sera porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et signifié aux parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401067
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

INSTRUCTION


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Dijon, 26 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2024, pourvoi n°C2401067


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401067
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