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10/07/2024 | FRANCE | N°24-82.707

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 24-82.707


N° V 24-82.707 F-D

N° 01071


GM
10 JUILLET 2024


NON-LIEU A STATUER



Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024



M. [S] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la

cour d'appel de Nancy, en date du 18 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions...

N° V 24-82.707 F-D

N° 01071


GM
10 JUILLET 2024


NON-LIEU A STATUER



Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024



M. [S] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,





la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 10 juin 2024, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire.

2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.707
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-82.707


Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.707
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