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10/07/2024 | FRANCE | N°24-82.670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 24-82.670


N° E 24-82.670 F-D

N° 01070


GM
10 JUILLET 2024


CASSATION


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024



M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

d'Amiens, en date du 12 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, arrestation, ...

N° E 24-82.670 F-D

N° 01070


GM
10 JUILLET 2024


CASSATION


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024



M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires en bande organisée, recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre,et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [J] [M] a été mis en accusation des chefs susvisés par arrêt du 28 juin 2013 alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

3. Arrêté le 31 mars 2021, en exécution de ce mandat d'arrêt, placé en détention provisoire, il a fait opposition à l'arrêt de la cour d'assises, du 20 février 2015, l'ayant condamné, par défaut, à vingt ans de réclusion criminelle.

4. Le 30 mars 2022, il a comparu devant la cour d'assises qui, par arrêt du 31 mars 2022, a ordonné un supplément d'information.

5. Le 22 mars 2024, M. [M] a formé une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M], alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; que, pour rejeter le moyen pris de ce que la détention provisoire excédait un délai raisonnable pour avoir duré, à la date de l'audience devant la chambre de l'instruction, trois ans et neuf jours à raison notamment de la durée anormalement longue du supplément d'information, toujours en cours, ordonné deux ans auparavant par la cour d'assises devant laquelle l'accusé avait comparu, la chambre de l'instruction énonce que les faits de la mise en accusation sont d'une particulière gravité et que les investigations objet du supplément d'information ont été rendues complexes par l'ancienneté des faits, par leur dimension internationale et par les déclarations évolutives et contradictoires des trois autres condamnés dans la même affaire ; qu'en se prononçant par de tels motifs sans apprécier si les autorités en charge des investigations avaient procédé à toutes les diligences nécessaires pour assurer que les investigations dans le cadre du supplément d'information soient réalisées dans un délai raisonnable et sans mieux s'expliquer sur la période de détention provisoire d'un an antérieure à la décision ordonnant ce supplément d'information, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 144-1, 593 du code de procédure pénale et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que la durée totale de la détention demeure raisonnable dès lors que les faits, qui ont consisté à séquestrer des victimes et ont entraîné la mort de l'une d'elles, sont d'une particulière gravité.

9. Les juges ajoutent que, sur la période postérieure à la décision de supplément d'information, la mise en oeuvre des investigations ordonnées est complexe du fait de leur dimension internationale et de l'ancienneté des faits.

10. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la période antérieure de détention provisoire d'un an séparant l'arrestation de l'intéressé, le 31 mars 2021, de l'arrêt du 31 mars 2022 par lequel la cour d'assises a ordonné des investigations complémentaires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 avril 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.670
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-82.670


Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.670
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