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10/07/2024 | FRANCE | N°24-82.651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 24-82.651


N° J 24-82.651 F-D

N° 01069


GM
10 JUILLET 2024


REJET


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024


M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy,

en date du 12 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, refus de remettre aux autor...

N° J 24-82.651 F-D

N° 01069


GM
10 JUILLET 2024


REJET


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024


M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 12 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 25 mars 2024.

3. Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il a été assisté de M. [R] [B], avocat commis d'office, et a choisi M. [G] [C] pour l'assister pendant la suite de la procédure.

4. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention, assisté du même avocat commis d'office, et a sollicité un délai pour préparer sa défense.

5. Il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée jusqu'au débat différé fixé au 28 mars 2024 à 14 heures.

6. Par un post-it annexé au procès-verbal de débat et coté en procédure, l'intéressé a indiqué que sa famille venait de choisir un autre avocat, M. [J] [Y], auquel a été adressé, le même jour, une convocation en vue du débat différé. Il a régularisé cette désignation par déclaration au greffe pénitentiaire du 3 avril 2024.

7. Le jour du débat différé, à 13h17, M. [Y] a fait part de son indisponibilité et a produit une promesse d'embauche et une attestation d'hébergement de l'intéressé.

8. M. [I], qui a été informé à 14h28, de cette difficulté, a demandé la présence de son avocat ou d'un avocat commis d'office.

9. Le débat a été suspendu de 14h35 à 15h05 afin que M. [B] ait accès à la procédure et puisse s'entretenir librement avec lui.

10. A l'issue du débat différé, au cours duquel M. [I] a été assisté de cet avocat commis d'office, le juge des libertés et de la détention a décidé son placement en détention provisoire.

11. M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire tirée du défaut de convocation de l'avocat choisi en vue du débat différé devant le juge des libertés et de la détention, alors « que l'avocat choisi par le mis en examen dans le cadre de l'instruction doit être avisé des actes de la procédure, et notamment du débat contradictoire sur l'éventuel placement en détention provisoire de son client ; que l'absence de toute convocation adressée à l'avocat choisi pour le débat initial comme pour le débat différé devant le juge des libertés et de la détention fait nécessairement grief à l'intéressé, nonobstant la présence à ces débats d'un avocat de permanence, en ce qu'elle le prive de la possibilité d'être assisté par l'avocat qu'il a librement choisi ; qu' en l'espèce l'arrêt attaqué, après avoir admis que « Me Damien Brossier, avocat choisi, n'a pas été convoqué au débat différé ni même informé de la date de celui-ci », énonce que « la tenue d'un débat différé en vue du placement en détention provisoire n'apparaît pas comme un nouvel acte de procédure, mais comme la continuation d'un acte déjà entrepris », de sorte qu'en l'état de « l'avis d'audience […] porté à la connaissance de Me [B], avocat commis d'office et présent au débat initial […], aucun autre avis n'était alors nécessaire » ; qu'en statuant ainsi, quand l'avis donné à l'issue de cette première comparution à l'avocat commis d'office ayant assisté le mis en examen ne dispensait pas le juge des libertés et de la détention de délivrer un avis à l'avocat choisi, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 115 et 145 du code de procédure pénale, et 6 §3 c) du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence de convocation de M. [C] au débat différé et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'avis d'audience a été adressé à M. [Y] et que M. [B], avocat commis d'office, était présent au débat initial comme au débat différé, que le second débat se situant dans la continuité du premier, aucun autre avis n'était nécessaire et que les droits de la défense ont été garantis.

14. En statuant ainsi, et dès lors que M. [I] a indiqué qu'il souhaitait être défendu par M. [Y] lequel, pour la préparation de sa défense, s'est comporté comme l'avocat choisi et qu'en son absence, M. [B], avocat commis d'office, a assisté l'intéressé conformément à sa demande, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.


16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-1 et 143 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-82.651
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-82.651


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.82.651
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