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10/07/2024 | FRANCE | N°24-11.162

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 juillet 2024, 24-11.162


CIV. 1

VL12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme Champalaune, président



Décision n° 10530 F-D

Pourvoi n° D 24-11.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [E] [Z], domicil

iée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-11.162 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l...

CIV. 1

VL12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme Champalaune, président



Décision n° 10530 F-D

Pourvoi n° D 24-11.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-11.162 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;


Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-11.162
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°24-11.162


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:24.11.162
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