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10/07/2024 | FRANCE | N°23-86.531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 juillet 2024, 23-86.531


N° F 23-86.531 F-D

N° 01079




10 JUILLET 2024

GM





QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ









Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024

M. [E] [X] [C], partie civile,

a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Pr...

N° F 23-86.531 F-D

N° 01079




10 JUILLET 2024

GM





QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ









Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024

M. [E] [X] [C], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 29 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre le département des Bouches du Rhône des chefs d'abus de confiance et favoritisme, a prononcé sur les intérêts civils.

Des observtions ont été produites.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,




la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« (...) en conditionnant le droit d'appeler de [E] [X] [C] à la décision d'appeler du ministère public, en empêchant [E] [X] [C] condamné pour abus de constitution de partie civile de faire rejuger l'affaire en appel, l'article 497 méconnaît le principe d'égalité devant la justice entre [E] [X] [C] et le prévenu autorité publique, est contraire au droit à un recours effectif, contraire à la Constitution. »

2. La question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.

3. Il y a donc lieu de considérer que la question est ainsi libellée :

« En conditionnant le droit d'appel de M. [C], condamné pour abus de constitution de partie civile, à la décision d'appel du ministère public et en l'empêchant ainsi de faire à nouveau juger l'affaire, l'article 497, 3°, du code de procédure pénale méconnaît-il le principe d'égalité devant la justice entre le demandeur et le prévenu, ainsi que le droit à un recours effectif, garantis par la Constitution ? »

Sur la recevabilité

4. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

5. Faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, faite le 19 octobre 2023, au greffe de la juridiction qui a statué, le mémoire personnel distinct, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'est pas recevable.

6. Dès lors, il ne saisit pas la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient.






PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-86.531
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°23-86.531


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.86.531
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