COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° N 23-16.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024
1°/ La société Nath, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-16.893 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société In extenso Nord de France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Nath,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nath et de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In extenso Nord de France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nath et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nath et Mme [U] et condamne Mme [U] à payer à la société In extenso Nord de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.