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10/07/2024 | FRANCE | N°23-16.649

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 juillet 2024, 23-16.649


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10452 F

Pourvoi n° X 23-16.649



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [Z] [U],

2

°/ Mme [I] [F], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-16.649 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambr...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10452 F

Pourvoi n° X 23-16.649



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [Z] [U],

2°/ Mme [I] [F], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-16.649 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.649
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°23-16.649


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.16.649
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