CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° D 23-16.379
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-16.379 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à Mme [X] [V] [D] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] [D] [J], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.