COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° F 23-15.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-15.622 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région d'Occitannie et du département de la Haute Garonne et du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises de Toulouse, comptable public, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.