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10/07/2024 | FRANCE | N°23-14.373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 10 juillet 2024, 23-14.373


SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 782 FS-B

Pourvoi n° Y 23-14.373


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La société Vallair Industry, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-14.373 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), da...

SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 782 FS-B

Pourvoi n° Y 23-14.373


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La société Vallair Industry, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-14.373 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vallair Industry, de la SCP Boullez, avocat de M. [B], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, Mme Prieur, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2022), M. [B], engagé par la société Latécoère aéroservices et dont le contrat de travail a été transféré à la société Vallair Industry, a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2017 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

2. Par lettre du 7 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 3 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.

3. Par conclusions du 25 février 2019, il a formé devant les premiers juges des demandes additionnelles tendant à contester son licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à ce titre au paiement de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, alors « que l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine du conseil de prud'hommes après le 1er août 2016 ne s'étend pas à une demande additionnelle qui ne poursuit pas la même fin et n'est pas comprise virtuellement dans la demande initiale ; qu'en jugeant que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement pour motif économique, introduite le 25 février 2019, n'était pas prescrite quand bien même il avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle plus d'un an auparavant, le 3 juillet 2017, aux motifs que "le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande de résiliation emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation du licenciement emportait des prétentions de même nature", quand la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail introduite devant le conseil de prud'hommes reposait sur la contestation des conditions d'exécution du contrat de travail qui était toujours en cours et avait pour finalité d'en obtenir la rupture en raison de fautes supposées de l'employeur contrairement à la demande additionnelle introduite par conclusions du salarié du 25 février 2019 qui visait à contester le bien-fondé de la rupture du contrat pour motif économique intervenue ultérieurement à l'initiative de l'employeur, de sorte que sa seconde demande qui ne reposait pas sur les mêmes faits et n'avait pas le même objet ni la même finalité ne pouvait bénéficier de l'effet interruptif de prescription attaché à la première demande, la cour d'appel qui a jugé l'inverse a violé l'article 2241 du code civil, l'article 70 du code de procédure civile et l'article L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, selon l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

6. Ensuite, il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

7. La cour d'appel a retenu que le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement emportait des prétentions de même nature et que le salarié pouvait, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 3 juillet 2017, sans être tenu de la faire par conclusions au plus tard du 3 juillet 2018.

8. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que les deux demandes, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendaient à un seul et même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estimait imputable à l'employeur, en sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription de la demande additionnelle avait été interrompue par la demande originaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vallair Industry aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vallair Industry et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-14.373
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 42


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 10 jui. 2024, pourvoi n°23-14.373, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.14.373
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