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10/07/2024 | FRANCE | N°23-14.119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 10 juillet 2024, 23-14.119


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10651 F

Pourvoi n° X 23-14.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ [L] [O], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,

2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de [L] [O],

ont formé le pourvoi n° X 23-14.11...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juillet 2024




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10651 F

Pourvoi n° X 23-14.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ [L] [O], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,

2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de [L] [O],

ont formé le pourvoi n° X 23-14.119 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant à la société Grand casino de Bandol, groupe Partouche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de [L] [O] et de M. [S] [O], ès qualités, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Grand casino de Bandol, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [S] [O] de sa reprise d'instance.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] [O], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-14.119
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 10 jui. 2024, pourvoi n°23-14.119


Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.14.119
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