SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvois n°
P 23-13.950
Q 23-13.951
S 23-13.953
U 23-13.955
V 23-13.956
W 23-13.957 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
1°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 7],
4°/ Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 6],
6°/ Mme [D] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 5],
ont formé respectivement les pourvois n° P 23-13.950, Q 23-13.951, S 23-13.953, U 23-13.955, V 23-13.956 et W 23-13.957 contre six arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [F], [T], [E], [H], [A] et [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois P 23-13.950, Q 23-13.951, S 23-13.953, U 23-13.955, V 23-13.956 et W 23-13.957 sont joints.
2. Les moyens de cassation communs, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [F], [T], [E], [H], [A] et [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president